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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 décembre 2014, concerne la responsabilité du maître d'œuvre dans le cadre d'un contrat de construction. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le maître d'œuvre avait une obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage concernant la nécessité de se faire présenter et d'agréer les sous-traitants.

Faits : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Deux Avenues a confié la réfection de ses parkings à la société Val'étanchéité, qui a sous-traité une partie des travaux à la société Colas Rhône-Alpes Auvergne. Après la mise en redressement judiciaire de la société Val'étanchéité, la société Colas a assigné le syndicat en règlement de ses travaux.

Procédure : Le syndicat a appelé en garantie la société Secob en tant que maître d'œuvre. La cour d'appel a condamné la société Secob à garantir le syndicat de la condamnation prononcée envers la société Colas. La société Secob a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le maître d'œuvre avait une obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage concernant la nécessité de se faire présenter et d'agréer les sous-traitants.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Secob. Elle a considéré que le maître d'œuvre, chargé d'une mission de surveillance des travaux, avait pour obligation d'informer le maître de l'ouvrage de la présence d'un sous-traitant et de lui conseiller de se le faire présenter et, le cas échéant, de l'agréer. La Cour de cassation a donc confirmé la condamnation de la société Secob à garantir le syndicat.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le maître d'œuvre a une obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage concernant la présence et l'agrément des sous-traitants. Cette obligation découle de la mission de surveillance des travaux confiée au maître d'œuvre. Ainsi, le maître d'œuvre peut être tenu responsable en cas de manquement à cette obligation de conseil.

Textes visés : Article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; Article 1147 du code civil.

Article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; Article 1147 du code civil.

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