ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 décembre 2014, concerne la responsabilité pour trouble anormal de voisinage. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la tempête qui avait causé la chute d'arbres sur la propriété voisine pouvait être considérée comme un cas de force majeure exonérant la responsabilité de la propriétaire des arbres. La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, retenant la responsabilité de la propriétaire des arbres pour trouble anormal de voisinage.
FAITS : Le 24 janvier 2009, lors d'une tempête, des arbres et des branches provenant du fonds de Mme X... se sont abattus sur la propriété de la société civile immobilière Courbet (la SCI). La SCI a assigné Mme X... en réparation des dommages causés à son fonds.
PROCÉDURE : La cour d'appel de Pau a condamné Mme X... à payer des sommes à la SCI Courbet, à mettre les plantations en conformité avec les dispositions de l'article 671 du code civil et à couper les branches surplombant son fonds. Mme X... a formé un pourvoi en cassation.
QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la tempête qui avait causé la chute des arbres sur la propriété voisine pouvait être considérée comme un cas de force majeure exonérant la responsabilité de la propriétaire des arbres.
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme X... Elle a confirmé la décision de la cour d'appel, retenant la responsabilité de Mme X... pour trouble anormal de voisinage. La Cour de cassation a considéré que la tempête ne présentait pas les caractères de la force majeure, car elle n'était pas imprévisible et irrésistible au regard de la réclamation amiable et de la sommation préalables demandant la coupe des arbres les plus proches des bâtiments de la SCI Courbet.
PORTÉE : La décision de la Cour de cassation confirme la responsabilité de la propriétaire des arbres pour trouble anormal de voisinage. Elle rappelle que la force majeure ne peut être invoquée que si l'événement est imprévisible et irrésistible. La Cour de cassation souligne également que la présence d'arbres dangereux constitue un trouble anormal de voisinage, même en l'absence de défaut d'entretien de la propriété et de non-respect des distances légales d'implantation des arbres.
TEXTES VISÉS : Article 544 du code civil (responsabilité pour trouble anormal de voisinage), article 1384 du code civil (responsabilité pour faute), articles L. 321-1 et suivants du Code forestier, arrêté préfectoral du 7 juillet 2004 relatif à la protection de la forêt contre les incendies, article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation.