Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 avril 2013, porte sur la résiliation d'un bail d'habitation suite au décès du locataire.
Faits : M. X, séparé de son épouse depuis 1974, a pris à bail un logement appartenant à la SCI Junot le 26 juin 1995. Il est décédé le 7 mars 2006. La bailleresse prétend que le bail a été automatiquement transféré à Mme X en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989. Elle lui a donc délivré un commandement de payer et l'a assignée en constatation de la résiliation du bail, paiement des loyers arriérés et fixation d'une indemnité d'occupation. Mme X a appelé en garantie M. Y, notaire chargé de la succession.
Procédure : La SCI Junot a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 29 novembre 2011 qui l'a déboutée de ses demandes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le bail d'habitation a été résilié suite au décès du locataire.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le bail a été résilié par le décès du locataire. En effet, Mme X n'a jamais occupé les lieux, n'était pas cotitulaire du bail et a expressément autorisé le notaire et la bailleresse à débarrasser et reprendre l'appartement. Ces éléments démontrent son intention non équivoque de ne pas occuper le logement litigieux.
Portée : La Cour de cassation confirme que le bail d'habitation est transféré au conjoint survivant qui n'habite pas dans les lieux à condition qu'il en fasse la demande. Toutefois, si le conjoint survivant ne souhaite pas continuer le bail souscrit par le défunt, il doit délivrer un congé conforme aux dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. En l'espèce, la cour d'appel a considéré que le bail avait été résilié par le décès du locataire, compte tenu de l'intention non équivoque de Mme X de ne pas occuper le logement.
Textes visés : Article 14 de la loi du 6 juillet 1989, article 1751 du code civil.
Article 14 de la loi du 6 juillet 1989, article 1751 du code civil.