Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 octobre 2013, concerne une affaire de construction d'une maison individuelle affectée de désordres et inachevée. Les demandeurs, les consorts X..., ont assigné le constructeur et la banque qui a financé l'opération en indemnisation de leurs préjudices.
Faits : Les consorts X... ont confié à M. Z... la réalisation des travaux de construction d'une maison pour un prix forfaitaire de 115 000 euros. Les travaux ont été financés au moyen de prêts consentis par la caisse de Crédit mutuel de Besançon union. Cependant, l'ouvrage présente des désordres et n'est pas terminé.
Procédure : Les consorts X... ont assigné M. Z... et la caisse de Crédit mutuel de Besançon union en indemnisation de leurs préjudices. Le tribunal a rejeté leurs demandes, mais la cour d'appel a partiellement fait droit à leurs demandes en condamnant M. Z... à payer une somme au titre du retard de livraison de la maison.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la banque a commis une faute en accordant les prêts et si les consorts X... peuvent prétendre à une indemnisation complémentaire au titre du retard de livraison de la maison.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les consorts X... Elle considère que la banque n'a pas commis de faute en accordant les prêts, car elle avait connaissance des documents préparatoires à l'opération de construction et pouvait légitimement considérer que la construction serait réalisée dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'œuvre conclu avec un architecte et de marchés de travaux. La Cour de cassation confirme également la condamnation de M. Z... à payer une somme au titre du retard de livraison de la maison.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la banque n'est pas tenue de recommander un cadre juridique spécifique pour la réalisation d'un projet de construction. Elle rappelle également que les pénalités de retard doivent être calculées sur le prix convenu initialement et que les demandeurs ne peuvent pas prétendre à une indemnisation complémentaire au titre des loyers, car ce préjudice est déjà indemnisé par les pénalités de retard.
Textes visés : Article 1147 du code civil, article L. 232-1 c) du code de la construction et de l'habitation, article R. 232-7 du code de la construction et de l'habitation, article L. 312-19 du code de la consommation, article L. 312-9 du code de la consommation, article 455 du code de procédure civile.
Article 1147 du code civil, article L. 232-1 c) du code de la construction et de l'habitation, article R. 232-7 du code de la construction et de l'habitation, article L. 312-19 du code de la consommation, article L. 312-9 du code de la consommation, article 455 du code de procédure civile.