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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 octobre 2013, concerne un litige opposant le syndicat intercommunal des eaux de la région du Hurepoix à M. [Z] et à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les propriétaires de terrains inclus dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau peuvent prétendre à une indemnisation pour le préjudice subi du fait de l'inclusion de leurs terres dans ce périmètre.

Faits : Par un arrêté du 21 février 2003, le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique la dérivation des eaux de la rivière Essonne et l'instauration de périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée de la prise d'eau d'Itteville. M. [Z], propriétaire de six parcelles situées dans le périmètre de protection rapprochée, a saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation de cet arrêté et d'indemnisation de son préjudice.

Procédure : Le tribunal administratif a rejeté la demande de M. [Z] et s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande d'indemnisation. M. [Z] a ensuite saisi le juge de l'expropriation d'une demande de réparation de son préjudice.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les propriétaires de terrains inclus dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau peuvent prétendre à une indemnisation pour le préjudice subi du fait de l'inclusion de leurs terres dans ce périmètre.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le syndicat intercommunal des eaux de la région du Hurepoix. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel de Paris qui avait alloué à M. [Z] une indemnité de 339 925 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inclusion de ses terres dans le périmètre de protection. La Cour de cassation a considéré que le classement des parcelles en zone A impliquait des restrictions importantes à leur utilisation, qui résultaient directement de leur inclusion dans le périmètre de protection et devaient donc être indemnisées.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le droit des propriétaires de terrains inclus dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau à obtenir une indemnisation pour le préjudice subi du fait de l'inclusion de leurs terres dans ce périmètre. La Cour de cassation se fonde sur l'article L. 1321-3 du code de la santé publique, qui dispose que les indemnités dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un tel périmètre sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Textes visés : Article L. 1321-3 du code de la santé publique.

Article L. 1321-3 du code de la santé publique.

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