top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 novembre 2017, concerne une action en rétractation de l'offre de renouvellement d'un bail commercial pour motif grave et légitime.

Faits : La société Compagnie foncière Alpha avait consenti un bail commercial à la société Chouchou le 1er février 1999. Le 14 février 2008, la Compagnie foncière Alpha a délivré un congé avec offre de renouvellement et indemnité d'éviction à la société Chouchou. Le 4 janvier 2013, la Compagnie foncière Alpha a mis en demeure la société Chouchou d'exploiter les lieux conformément à la destination du bail. Le 18 mars 2013, la Compagnie foncière Alpha a rétracté son offre de renouvellement pour motif grave et légitime lié à la violation de la destination des lieux prévue au contrat. Le 19 avril 2013, la Compagnie foncière Alpha a assigné la société Chouchou en validité du refus de renouvellement.

Procédure : La société Chouchou a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Toulouse, qui a accueilli la demande de la Compagnie foncière Alpha.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en rétractation de l'offre de renouvellement du bail était prescrite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Chouchou. Elle a considéré que le délai de prescription de l'action en rétractation de l'offre de renouvellement du bail pour motif grave et légitime court à compter du jour où le bailleur a eu connaissance de l'infraction qui fonde son refus. La cour d'appel avait souverainement relevé que la Compagnie foncière Alpha avait découvert l'exercice d'activités non autorisées par le bail le 7 mars 2012, et en avait déduit que l'action n'était pas prescrite.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le délai de prescription de l'action en rétractation de l'offre de renouvellement du bail pour motif grave et légitime commence à courir à compter du jour où le bailleur a eu connaissance de l'infraction qui fonde son refus. Cette décision permet de clarifier le point de départ du délai de prescription dans ce type de litige.

Textes visés : Article L. 145-60 du code de commerce, article 2225 du code civil.

Article L. 145-60 du code de commerce, article 2225 du code civil.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page