Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 mai 2018, porte sur l'interprétation de l'article L. 145-34 du code de commerce concernant l'étalement de l'augmentation du loyer déplafonné dans le cadre d'un bail commercial.
Faits : M. et Mme X... sont en litige avec Mme Y... devant le tribunal de grande instance de Dieppe. Le juge des loyers commerciaux a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation concernant l'interprétation de l'article L. 145-34 du code de commerce.
Procédure : Le juge des loyers commerciaux a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation le 4 décembre 2017. La demande a été reçue le 18 décembre 2017.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions de l'article L. 145-34 du code de commerce donnent uniquement compétence au juge des loyers commerciaux pour fixer le montant du loyer déplafonné à la date du renouvellement du bail, ou si elles donnent également compétence au juge pour fixer le montant du loyer déplafonné dans le cadre d'un échéancier pour chacune des neuf années suivant le renouvellement du bail.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation est d'avis que l'étalement de l'augmentation du loyer déplafonné prévu par l'article L. 145-34 du code de commerce s'opère chaque année par une majoration non modulable de 10 % du loyer de l'année précédente. Il n'entre pas dans l'office du juge des loyers commerciaux, mais dans celui des parties, d'arrêter l'échéancier des loyers qui seront exigibles durant la période au cours de laquelle s'applique l'étalement de la hausse du loyer instauré par ce texte.
Portée : La Cour de cassation précise que l'étalement de l'augmentation du loyer déplafonné est annuel et se fait par une majoration de 10 % du loyer de l'année précédente. Il revient aux parties, et non au juge des loyers commerciaux, de convenir de l'échéancier des loyers qui seront exigibles pendant la période d'étalement de la hausse du loyer.
Textes visés : Article L. 145-34 du code de commerce.
Article L. 145-34 du code de commerce.