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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juin 2016, porte sur la qualification d'un acte conclu entre les parties en tant que nouveau bail ou renouvellement de bail. La question de droit soulevée est de savoir si l'acte du 11 mars 2004 constitue un nouveau bail ou un renouvellement de bail. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Rouen et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Caen.

Faits : Par acte du 23 janvier 1995, M. et Mme W... ont donné à bail à M. et Mme L... diverses parcelles de terre pour une durée de neuf ans. Par acte du 11 mars 2004, M. et Mme W... ont consenti à Mme L... un nouveau bail sur les mêmes terres, pour une durée de neuf ans. Mme U..., nue-propriétaire, s'est opposée à la cession du bail à Mme R... et a saisi le tribunal paritaire en annulation du bail et expulsion.

Procédure : Mme R... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 19 novembre 2014. Elle invoque un moyen unique de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'acte du 11 mars 2004 constitue un nouveau bail ou un renouvellement de bail.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Rouen. Elle considère que la cour d'appel a violé les articles L. 411-46 et L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime en statuant que l'acte du 11 mars 2004 était un nouveau bail. En l'absence de congé mettant fin à la relation contractuelle, le conjoint copreneur qui poursuit seul l'exploitation a droit, nonobstant tout arrangement contraire, au renouvellement du bail rural par le seul effet de la loi. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Caen.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que, en l'absence de congé mettant fin à la relation contractuelle, le conjoint copreneur qui poursuit seul l'exploitation a droit, nonobstant tout arrangement contraire, au renouvellement du bail rural par le seul effet de la loi. Cette décision clarifie la qualification d'un acte conclu entre les parties en tant que nouveau bail ou renouvellement de bail.

Textes visés : Articles L. 411-46 et L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime.

Articles L. 411-46 et L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime.

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