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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2014, concerne un litige relatif à un bail rural verbal et porte sur la validité d'un congé délivré par le bailleur.

Faits : Mme Paule X..., représentée par M. Didier X..., a consenti à M. Francis Y... un bail rural verbal portant sur trois parcelles. M. Y... a fait délivrer un congé à M. X... et au GAEC Vert de mai, auquel deux des parcelles avaient été mises. M. X... et les consorts Y... ont contesté le congé.

Procédure : M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 21 novembre 2012 qui a déclaré nul le congé et a ordonné la poursuite du bail pour une nouvelle période de neuf ans à compter du 1er janvier 2012.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives au renouvellement du bail rural.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a correctement appliqué les dispositions de l'article L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006. Elle estime que le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail que s'il justifie d'un motif de résiliation prévu à l'article L. 411-31 du même code. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que le bailleur n'a pas démontré l'existence d'un préjudice résultant des échanges de parcelles effectués par le preneur. Par conséquent, le congé délivré par le bailleur est déclaré nul et le bail se poursuivra pour une nouvelle période de neuf ans.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement d'un bail rural que s'il justifie d'un motif de résiliation prévu par la loi. En l'absence de préjudice établi, le défaut de notification d'échanges de parcelles par le preneur ne peut justifier l'opposition du bailleur au renouvellement du bail.

Textes visés :
- Article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime
- Ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006.

- Article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime
- Ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006.

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