Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2014, concerne la question du renouvellement d'un bail commercial et du déplafonnement du prix du bail renouvelé.
Faits : La société civile immobilière de la place Saint Jean (SCI) a donné à bail à la société Havas tourisme, devenue la société Thomas Cook, des locaux à usage commercial. La SCI a délivré un congé avec offre de renouvellement en juin 2006, puis un nouveau congé en décembre 2007 avec un nouveau loyer demandé. La société Thomas Cook a assigné la SCI pour faire valoir que le bail s'était renouvelé aux mêmes conditions que le bail expiré.
Procédure : La société Thomas Cook a fait appel de la décision rendue en première instance. La cour d'appel a ordonné le déplafonnement du prix du bail renouvelé, ce qui a été contesté par la SCI qui a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'acte délivré par la SCI en décembre 2007 valait notification de loyer et si le déplafonnement du prix du bail renouvelé était justifié.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d'appel. Elle considère que l'acte délivré en décembre 2007 n'a pas pour effet de remettre en cause le congé précédent et ne constitue pas une demande de modification du prix du bail. Par conséquent, la demande de déplafonnement du prix du bail renouvelé est rejetée.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le congé délivré par le bailleur met fin au bail tacitement reconduit et que le bailleur ne peut pas rétracter unilatéralement ce congé. De plus, elle précise que la demande de modification du prix du bail doit être faite dans le congé initial ou dans la réponse à la demande de renouvellement du locataire. Enfin, la Cour de cassation confirme que la prescription biennale de l'action en fixation du prix du bail renouvelé court à compter de la date d'effet du nouveau bail.
Textes visés : Article L. 145-60 du code de commerce, articles 2240 et suivants du code civil, R. 145-1 du code de commerce.
Article L. 145-60 du code de commerce, articles 2240 et suivants du code civil, R. 145-1 du code de commerce.