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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2014, concerne la qualification d'un bail conclu entre les parties.

Faits : M. X est devenu locataire d'une maison initialement louée à Mme X et a fixé le siège social de la société Les Presses du Midi dont il est le gérant dans cette maison. Les propriétaires de la maison, les consorts Y, ont délivré un congé pour vendre. M. X et la société Les Presses du Midi ont alors assigné les consorts Y pour faire juger que le bail était un bail mixte commercial et d'habitation soumis au statut des baux commerciaux.

Procédure : La cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que le bail était un bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. M. X et la société Les Presses du Midi ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le bail en question devait être qualifié de bail d'habitation ou de bail mixte commercial et d'habitation.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que la cour d'appel avait dénaturé les clauses du bail en affirmant que le bail était un bail d'habitation, alors que celui-ci stipulait que le preneur pouvait exercer toutes activités professionnelles, commerciales ou industrielles dans les lieux loués. La Cour de cassation a donc estimé que le bail devait être qualifié de bail mixte commercial et d'habitation soumis au statut des baux commerciaux.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de l'interprétation stricte des clauses contractuelles et souligne que la qualification d'un bail dépend des termes précis du contrat. En l'espèce, la mention dans le bail de la possibilité d'exercer des activités commerciales a conduit à la qualification du bail en tant que bail mixte commercial et d'habitation.

Textes visés : Article 1134 du code civil, article L. 145-1 du code de commerce, loi du 6 juillet 1989.

Article 1134 du code civil, article L. 145-1 du code de commerce, loi du 6 juillet 1989.

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