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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 février 2017, porte sur la validité des congés délivrés par la société MMV résidences à la société Capimo 121, concernant des baux conclus pour l'exploitation d'une résidence de tourisme. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article L. 145-7-1 du code de commerce, qui exclut la faculté de résiliation triennale pour les exploitants de résidences de tourisme, s'applique aux baux conclus avant son entrée en vigueur. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.

Faits : La société Capimo 121 a donné à bail à la société MMV résidences deux appartements pour l'exploitation d'une résidence de tourisme. La société locataire a donné congé pour la fin de la deuxième période triennale. La société Capimo a assigné la société MMV résidences en nullité des congés.

Procédure : La société Capimo 121 a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers. Elle invoque deux moyens de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article L. 145-7-1 du code de commerce, qui exclut la faculté de résiliation triennale pour les exploitants de résidences de tourisme, s'applique aux baux conclus avant son entrée en vigueur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers. Elle retient que l'article L. 145-7-1 du code de commerce, d'ordre public, s'applique aux baux en cours au jour de son entrée en vigueur. La cour d'appel a donc violé les textes susvisés en validant les congés délivrés par la société MMV résidences.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'applicabilité de l'article L. 145-7-1 du code de commerce aux baux conclus avant son entrée en vigueur. Cette décision renforce la protection des exploitants de résidences de tourisme en excluant la faculté de résiliation triennale pour les bailleurs.

Textes visés : Article L. 145-7-1 du code de commerce, issu de la loi du 22 juillet 2009 ; Article 2 du code civil.

Article L. 145-7-1 du code de commerce, issu de la loi du 22 juillet 2009 ; Article 2 du code civil.

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