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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 9 février 2017 concerne la qualification d'un chemin en tant que chemin d'exploitation et l'ouverture au public de ce chemin.

Faits : L'Office national des forêts (ONF) a acquis en 1971 l'emprise d'une piste existante, qui desservait plusieurs habitations et installations. L'ONF a assigné les riverains en reconnaissance du caractère de chemin d'exploitation de cette piste et en condamnation à participer à ses frais d'entretien.

Procédure : L'affaire a été portée devant la cour d'appel de Grenoble qui a déclaré que le chemin litigieux n'était pas un chemin d'exploitation et a déclaré incompétent le tribunal d'instance pour connaître du litige. L'ONF a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'ouverture d'un chemin au public suffit à exclure sa qualification en tant que chemin d'exploitation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle a jugé que l'ouverture d'un chemin au public ne suffit pas à exclure sa qualification en tant que chemin d'exploitation.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. L'ouverture d'un chemin au public ne peut pas être un critère déterminant pour exclure sa qualification en tant que chemin d'exploitation.

Textes visés : Article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.

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