Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 9 février 2017 porte sur la résiliation partielle d'un bail à long terme d'un domaine agricole. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'autorisation administrative était nécessaire pour notifier la résiliation partielle du bail à des preneurs situés dans une zone constructible d'une carte communale.
Faits : M. C a donné à bail à long terme un domaine agricole à M. et Mme E. Par la suite, il a notifié aux preneurs la résiliation partielle du bail concernant une parcelle située dans la zone constructible d'une carte communale. M. et Mme E ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de la résiliation.
Procédure : M. C a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen qui a accueilli la demande d'annulation de la résiliation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'autorisation administrative était nécessaire pour notifier la résiliation partielle du bail à des preneurs situés dans une zone constructible d'une carte communale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la parcelle en question n'était pas située en zone urbaine au sens de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, car elle n'était ni viabilisée, ni desservie par les réseaux. La cour d'appel a donc justement annulé l'acte de résiliation pour défaut d'autorisation préalable.
Portée : La Cour de cassation précise que le classement d'une parcelle en zone constructible d'une carte communale ne suffit pas à la considérer comme située en zone urbaine au sens de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime. Il est nécessaire que la parcelle dispose des équipements publics nécessaires pour desservir les constructions. Dans cette affaire, la parcelle en question n'étant pas viabilisée ni desservie par les réseaux, l'autorisation administrative était nécessaire pour notifier la résiliation partielle du bail.
Textes visés : Article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, article L. 124-2 du code de l'urbanisme, article R. 123-5 du code de l'urbanisme.
Article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, article L. 124-2 du code de l'urbanisme, article R. 123-5 du code de l'urbanisme.