top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 avril 2014, concerne la responsabilité des assureurs en cas de désordres dans la construction d'un bâtiment.

Faits : La société Modling, maître de l'ouvrage, a confié à la société Asco l'exécution du lot "étanchéité" dans la construction de bâtiments. Une mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec. Suite à l'apparition de désordres, la société Ace, assureur dommages-ouvrage, a exercé un recours subrogatoire contre Mme X..., l'architecte, la société Asco, la société Socotec et les assureurs.

Procédure : La société Ace a assigné en justice Mme X..., la société Asco, la société Socotec et les assureurs. Le tribunal a condamné Mme X..., la Mutuelle des architectes français (MAF) et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à payer à la société Ace une somme d'argent. Mme X..., la MAF et la SMABTP ont fait appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé la décision du tribunal. Mme X..., la MAF et la SMABTP ont alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les assureurs en responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur peuvent se prévaloir des fautes de l'assureur dommages-ouvrage pour éviter leur propre responsabilité.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois formés par Mme X..., la MAF et la SMABTP. Elle confirme ainsi la décision de la cour d'appel qui a condamné Mme X..., la MAF et la SMABTP à payer à la société Ace une somme d'argent.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les assureurs en responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur, qui ont la charge finale de la réparation des désordres, doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter l'aggravation du sinistre. Ils ne peuvent pas se prévaloir des fautes de l'assureur dommages-ouvrage pour échapper à leur propre responsabilité. Ainsi, la cour d'appel a correctement jugé que Mme X..., la MAF et la SMABTP étaient irrecevables à critiquer la prise en charge du sinistre par la société Ace.

Textes visés : Article 1382 du Code civil, article L. 242-1 du Code des assurances.

Article 1382 du Code civil, article L. 242-1 du Code des assurances.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page