Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 avril 2014, concerne la validité d'une cession de bail rural et la question de son opposabilité au bailleur.
Faits : Les consorts X ont délivré un congé pour le 1er novembre 2010 à M. et Mme Y, locataires d'une parcelle de vignes. Ces derniers ont contesté le congé et demandé l'autorisation de céder leur bail à leur descendant. Par un arrêt du 18 février 2009, la cour d'appel a déclaré le congé valable et autorisé la cession. Les consorts X ont ensuite demandé qu'il soit fait interdiction à M. et Mme Y de pénétrer sur la parcelle après la date d'effet du congé.
Procédure : Les époux Y ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cession du bail rural est opposable au bailleur, même si elle n'a pas été signifiée conformément à l'article 1690 du code civil.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cession du bail rural, même autorisée en justice, n'est opposable au bailleur que si elle lui a été signifiée ou si celui-ci a été partie à l'acte de cession. La notification de la décision autorisant la cession ne constitue pas la signification prévue par l'article 1690 du code civil. Par conséquent, les consorts X sont fondés à demander qu'il soit fait interdiction à M. et Mme Y de pénétrer sur la parcelle.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la cession d'un bail rural doit être signifiée au bailleur ou que celui-ci doit être partie à l'acte de cession pour qu'elle lui soit opposable. La simple notification de la décision autorisant la cession ne suffit pas. Cette décision vise à protéger les intérêts du bailleur et à assurer la sécurité juridique des transactions immobilières.
Textes visés : Article 1690 du code civil, articles L. 411-35 et L. 416-3 du code rural et de la pêche maritime, article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Article 1690 du code civil, articles L. 411-35 et L. 416-3 du code rural et de la pêche maritime, article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.