Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 avril 2014, porte sur la validité d'un congé délivré par Mme Marie-Rita Y... épouse X... à M. Raymond Y... aux fins de reprise de biens pris à bail. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société du bénéficiaire du congé doit obtenir une autorisation d'exploiter. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Douai et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Reims.
Faits : Mme Marie-Rita X..., devenue propriétaire de biens pris à bail par M. Raymond Y..., délivre un congé à celui-ci aux fins de reprise de l'exploitation de ces biens par son fils, Maxime X.... M. Y... conteste ce congé.
Procédure : M. Y... forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui a validé le congé délivré par Mme X... et ordonné l'expulsion de M. Y... et de tout occupant de son chef.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société du bénéficiaire du congé doit obtenir une autorisation d'exploiter.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle considère que la cour d'appel a violé l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime en affirmant que la société du bénéficiaire du congé n'est pas dans l'obligation de solliciter une autorisation d'exploiter. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Reims.
Portée : La Cour de cassation rappelle que lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société. Ainsi, la société du bénéficiaire du congé doit obtenir une autorisation d'exploiter conformément à l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime.
Textes visés : Article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime.
Article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime.