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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 avril 2014, concerne la prorogation d'un bail rural et la nullité d'un congé pour reprise.

Faits : Les consorts X ont consenti des baux ruraux d'une durée de dix-huit ans aux époux Y, aux époux Z et aux époux A. Les consorts X ont ensuite délivré des congés pour reprise aux preneurs, qui ont contesté ces congés.

Procédure : Les preneurs ont formé un recours devant la cour d'appel d'Orléans. Celle-ci a ordonné la prorogation du bail des époux Y jusqu'à ce que M. Y atteigne l'âge de la retraite. Les consorts X ont alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prorogation du bail des époux Y jusqu'à l'âge de la retraite est valable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en ce qu'il a ordonné la prorogation du bail des époux Y jusqu'à l'âge de la retraite. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les dispositions de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, qui permettent la prorogation du bail lorsque le preneur se trouve à moins de cinq ans de l'âge de la retraite, ne sont pas applicables aux baux à long terme. Par conséquent, la prorogation du bail des époux Y jusqu'à l'âge de la retraite est invalide.

Textes visés : Article L. 416-8 du code rural et de la pêche maritime, article L. 415-12 du même code, article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime.

Article L. 416-8 du code rural et de la pêche maritime, article L. 415-12 du même code, article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime.

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