Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 septembre 2016, porte sur la recevabilité d'une action en contestation d'une résolution d'assemblée générale de copropriétaires.
Faits : Les consorts [Z], propriétaires d'un local commercial dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires pour faire déclarer non écrite une résolution de l'assemblée générale du 7 mars 2011 et obtenir son annulation.
Procédure : Les consorts [Z] ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Paris, qui a déclaré leur demande irrecevable.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les copropriétaires ayant voté en faveur d'une résolution contestée par l'intermédiaire de leur mandataire peuvent introduire une action en contestation de cette résolution, même si le vote a porté sur une question ne figurant pas à l'ordre du jour.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que l'action en contestation des décisions d'assemblée générale est ouverte aux copropriétaires ayant voté en faveur de la résolution contestée par l'intermédiaire de leur mandataire, même si le vote a porté sur une question ne figurant pas à l'ordre du jour.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la convocation à l'assemblée générale doit contenir l'ordre du jour, qui précise les questions soumises à la délibération. Cependant, un mandat ne peut porter que sur les questions figurant à l'ordre du jour. Ainsi, le dépassement ou le détournement de mandat ne peut pas vicier le sens du vote émis par le mandataire ayant outrepassé ou méconnu son mandat exprès.
Textes visés : Article 42 de la loi du 10 juillet 1965, article 13 du décret du 17 mars 1967.
Article 42 de la loi du 10 juillet 1965, article 13 du décret du 17 mars 1967.