Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 septembre 2016, concerne une demande en annulation de décisions prises lors d'une assemblée générale de copropriétaires. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le mandat impératif donné par un copropriétaire à son mandataire est opposable au syndicat des copropriétaires. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel.
Faits : Mme R, copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic en annulation de certaines décisions prises lors d'une assemblée générale et en paiement de dommages-intérêts.
Procédure : La cour d'appel de Paris a rejeté la demande en annulation des décisions et a condamné Mme R à payer des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires. Mme R forme alors un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le mandat impératif donné par un copropriétaire à son mandataire est opposable au syndicat des copropriétaires.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que le caractère impératif du mandat donné par Mme R à sa mandataire n'est pas opposable au syndicat des copropriétaires. La Cour de cassation estime que seul le vote exprimé par le mandataire doit être pris en compte.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le mandat impératif donné par un copropriétaire à son mandataire n'est pas opposable au syndicat des copropriétaires. Seul le vote exprimé par le mandataire doit être pris en compte. Cette décision permet de clarifier la question de l'opposabilité du mandat impératif lors des assemblées générales de copropriétaires.
Textes visés : Article 22 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété.
Article 22 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété.