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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 septembre 2016, porte sur la question de l'extinction d'une servitude non aedificandi par réunion des fonds servants entre les mains des propriétaires du fonds dominant.

Faits : Par acte du 24 décembre 1932, un terrain a été divisé en deux lots, l'article 1 et l'article 2, avec la création d'une servitude non aedificandi au profit de l'article 2. Ultérieurement, le lot de l'article 1 a été divisé en cinq parcelles, dont deux appartiennent aux demandeurs au pourvoi principal. Les demandeurs souhaitent construire sur leurs parcelles, mais se heurtent à l'opposition des défendeurs qui se prévalent de la servitude.

Procédure : Les demandeurs ont assigné les défendeurs devant le tribunal de grande instance de Carpentras pour faire constater l'extinction de la servitude en application de l'article 705 du code civil. Le tribunal a rejeté leur demande, et la cour d'appel de Nîmes a confirmé ce rejet.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si l'acquisition par le propriétaire du fonds dominant de parcelles issues de la division du fonds servant éteint la servitude grevant ces parcelles.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle considère que l'acquisition par les demandeurs des parcelles issues de la division du fonds servant éteint la servitude grevant ces parcelles. La cour d'appel a donc violé les textes applicables.

Portée : La cour de cassation affirme que l'acquisition par le propriétaire du fonds dominant de parcelles issues de la division du fonds servant entraîne l'extinction de la servitude sur ces parcelles. Ainsi, la réunion des fonds servants entre les mains des propriétaires du fonds dominant permet l'extinction de la servitude. Cette décision confirme le principe selon lequel une servitude peut être éteinte lorsque le fonds à qui elle est due et celui qui la doit sont réunis dans la même main.

Textes visés : Article 705 du code civil.

Article 705 du code civil.

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