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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 septembre 2016, porte sur la question de la durée d'un droit réel de jouissance spéciale conféré à une fondation. La Cour de cassation se prononce sur la validité de ce droit réel et sa durée.

Faits : La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) a acquis un ensemble immobilier appartenant à la fondation Maison de poésie. L'acte de vente précisait que la fondation avait le droit de jouissance exclusive des locaux occupés par elle pendant toute la durée de son existence.

Procédure : La SACD a assigné la fondation en expulsion après avoir demandé à recouvrer l'usage des locaux occupés. La cour d'appel de Paris a jugé que la fondation était titulaire d'un droit réel de jouissance spéciale sur les locaux.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la fondation est effectivement titulaire d'un droit réel de jouissance spéciale sur les locaux et si ce droit est limité dans le temps.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la SACD et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la fondation est bien titulaire d'un droit réel de jouissance spéciale sur les locaux et que ce droit n'est pas limité dans le temps.

Portée : La Cour de cassation affirme que les règles régissant les droits réels de jouissance générale ne s'appliquent pas aux droits réels de jouissance spéciale. Elle précise que la durée d'un tel droit réel peut être stipulée par les parties et n'est pas limitée à trente ans. La décision de la Cour de cassation confirme ainsi la validité du droit réel de jouissance spéciale conféré à la fondation Maison de poésie.

Textes visés : Articles 544, 619, 625 et 1134 du Code civil.

Articles 544, 619, 625 et 1134 du Code civil.

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