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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 octobre 2014, porte sur la question de la rétractation d'un contrat de construction de maison individuelle et sur la validité de la réception judiciaire de l'ouvrage.

Faits : M. X et la société Maisons Omega ont conclu un contrat de construction de maison individuelle. M. X a refusé de payer un appel de fonds et de réceptionner l'ouvrage, ce qui a conduit la société Maisons Omega à l'assigner en justice pour obtenir la réception de l'ouvrage et le paiement des sommes dues. M. X a quant à lui demandé la résolution du contrat.

Procédure : La cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de résolution du contrat de M. X et a prononcé la réception de l'ouvrage sans réserve à la date du 20 mars 2009. M. X a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement appliqué les dispositions légales relatives à la rétractation d'un contrat de construction de maison individuelle et à la réception judiciaire de l'ouvrage.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle a estimé que la cour d'appel n'avait pas recherché si l'absence de notification de la notice informative avait empêché le délai de rétractation de courir. De plus, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait inversé la charge de la preuve en ce qui concerne l'achèvement des travaux et la validité de la réception judiciaire.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de respecter les dispositions légales relatives à la rétractation d'un contrat de construction de maison individuelle et à la réception judiciaire de l'ouvrage. Elle souligne également l'obligation pour le constructeur de notifier la notice informative au maître de l'ouvrage afin de faire courir le délai de rétractation. Enfin, la décision met en évidence la nécessité pour le juge de vérifier si l'ouvrage est en état d'être réceptionné avant de prononcer une réception judiciaire sans réserve.

Textes visés : Articles L. 231-9, L. 271-1 et 1792-6 du code de la construction et de l'habitation.

Articles L. 231-9, L. 271-1 et 1792-6 du code de la construction et de l'habitation.

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