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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 mars 2018, porte sur la validité d'un congé donné par un locataire commercial à son bailleur.

Faits : La société SDS, locataire d'un local commercial appartenant à M. X..., a signifié un congé pour le 30 septembre 2013, date de la première échéance triennale. M. X... a contesté la validité du congé en invoquant le non-respect du préavis légal.

Procédure : M. X... a assigné la société SDS en paiement des loyers jusqu'à la fin de la seconde période triennale. Le tribunal de grande instance de Saint Nazaire a déclaré valable le congé et condamné la société SDS à payer les loyers restant dus.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le congé donné par la société SDS respectait le délai de préavis légal.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société SDS. Elle a confirmé la décision du tribunal de grande instance en considérant que le congé donné le 2 avril 2013 ne pouvait produire effet qu'au 30 septembre 2016.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que le congé donné par un locataire commercial doit respecter le délai de préavis de six mois prévu par l'article L.145-9 du code de commerce. Elle a également précisé que la prorogation prévue à l'article 642 du code de procédure civile ne s'applique que lorsque l'acte ou la formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai. En l'espèce, le congé devait être signifié avant le dernier jour du mois de mars précédent, soit au plus tard le 31 mars de la même année.

Textes visés : Article L.145-4 alinéa 2 du code de commerce, article 642 alinéa 2 du code de procédure civile, article L.145-9 du code de commerce.

Article L.145-4 alinéa 2 du code de commerce, article 642 alinéa 2 du code de procédure civile, article L.145-9 du code de commerce.

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