Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 juillet 2015, porte sur la question de l'action en justice d'un copropriétaire pour la remise en état des parties communes d'un immeuble.
Faits : Mme X, copropriétaire d'un immeuble divisé en lots, a assigné M. Y, propriétaire des autres lots, en démolition de constructions affectant les parties communes édifiées par celui-ci sans autorisation.
Procédure : En première instance, le tribunal a reconnu à Mme X le droit d'agir en justice concernant la copropriété, mais a subordonné cette action à l'existence d'un préjudice personnel. Mme X a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un copropriétaire qui exerce une action individuelle pour la remise en état des parties communes doit appeler le syndicat des copropriétaires dans la cause.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a violé les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 en statuant que la collectivité des membres du syndicat n'étant pas organisée, elle ne peut être attraite aux débats. La Cour de cassation rappelle que tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
Portée : Cette décision confirme le droit d'un copropriétaire d'agir individuellement pour la remise en état des parties communes, sans avoir à démontrer un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des membres du syndicat. Elle rappelle également l'obligation d'appeler le syndicat des copropriétaires dans la cause, même si la collectivité n'est pas encore organisée.
Textes visés : Articles 14, 15, 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; article 31 du code de procédure civile.
Articles 14, 15, 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; article 31 du code de procédure civile.