Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 juillet 2015, porte sur la question de l'indemnité d'occupation due par le crédit-preneur à la commune dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier annulé.
Faits : La commune de Portes-lès-Valence a consenti à la société civile immobilière l'Allexoise un contrat de crédit-bail immobilier. Suite à un défaut de paiement des loyers, la commune a obtenu une ordonnance de référé constatant la résolution du contrat aux torts de la SCI et la condamnant à verser une provision à valoir sur les loyers échus et une indemnité d'occupation mensuelle. La SCI a ensuite assigné la commune en nullité du contrat de crédit-bail et remboursement des loyers versés, arguant de l'absence d'autorisation du maire par le conseil municipal pour conclure un tel contrat. La commune a également demandé le paiement d'une indemnité d'occupation pour la période antérieure à l'annulation.
Procédure : La cour d'appel de Lyon a rejeté la demande de la commune en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période antérieure à l'annulation. La commune a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la commune peut prétendre à une indemnité d'occupation pour la période antérieure à l'annulation du contrat de crédit-bail immobilier.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en ce qu'il rejette la demande de la commune en paiement d'une indemnité d'occupation. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.
Portée : La Cour de cassation rappelle que dans le cas où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution. Lorsque cette remise en état est impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer, comme la jouissance d'un bien loué, doit s'acquitter d'une indemnité d'occupation. Ainsi, la commune a droit à une indemnité d'occupation pour la période antérieure à l'annulation du contrat de crédit-bail immobilier.
Textes visés : Articles 1108, 1184 et 1382 du code civil.
Articles 1108, 1184 et 1382 du code civil.