Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 8 février 2018 concerne un litige opposant la société Les Massuguettes à la société SRM étanchéité. La question soulevée est celle de la validité d'un décompte général définitif et de son acceptation par l'entrepreneur.
Faits : La société Les Massuguettes a confié des travaux à la société SRM étanchéité. Des travaux supplémentaires ont été réalisés et la société Les Massuguettes a demandé le remboursement d'un trop-perçu à la société SRM étanchéité, en se basant sur un décompte général définitif non contesté.
Procédure : La société Les Massuguettes a assigné la société SRM étanchéité en paiement du trop-perçu. La société SRM étanchéité a sollicité reconventionnellement le paiement du solde des travaux. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a accueilli la demande reconventionnelle et rejeté la demande en remboursement du trop-perçu.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement apprécié la validité du décompte général définitif et son acceptation par l'entrepreneur.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel n'a pas recherché si l'entrepreneur avait contesté le décompte dans le délai imparti, ce qui aurait pu avoir une incidence sur sa validité.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de respecter les délais de contestation d'un décompte général définitif dans le cadre d'un contrat de travaux. Si l'entrepreneur ne conteste pas le décompte dans le délai imparti, il est réputé l'avoir accepté. Cette décision met en évidence l'importance de respecter les formalités prévues par les normes applicables aux marchés de travaux.
Textes visés : Article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016), norme AFNOR P.03.001.
Article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016), norme AFNOR P.03.001.