top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 février 2018, concerne un litige opposant la société Dilisco et la société Natiocrédimurs à la société Axa France IARD. Les demanderesses contestent le refus de garantie de l'assureur dommages-ouvrage pour des désordres affectant un bâtiment de stockage.

Faits : La société Dilisco, crédit-preneur, a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société Axa courtage pour assurer les travaux d'extension d'un bâtiment de stockage. La réception des travaux a été prononcée le 25 octobre 2001. En juillet 2011, la société Dilisco et la société Natiocrédimurs, crédit-bailleur, ont déclaré un sinistre à l'assureur dommages-ouvrage pour des désordres affectant le dallage de l'extension. Après expertise, l'assureur a notifié un refus de garantie en septembre 2011. Les sociétés Dilisco et Natiocrédimurs ont ensuite adressé deux déclarations de sinistres à l'assureur en août 2013, sur la base de rapports d'audit complémentaires établis en septembre 2011.

Procédure : Les sociétés Dilisco et Natiocrédimurs ont assigné la société Axa France IARD en paiement. En première instance, leurs demandes ont été rejetées. Elles ont fait appel de cette décision, mais la cour d'appel de Paris a confirmé le rejet de leurs demandes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'assureur dommages-ouvrage était fondé à refuser la garantie pour les désordres déclarés tardivement par les sociétés Dilisco et Natiocrédimurs.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les sociétés Dilisco et Natiocrédimurs. Elle considère que les demanderesses ont interdit à l'assureur dommages-ouvrage d'exercer un recours à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs en déclarant les désordres après l'expiration du délai décennal. Par conséquent, la cour d'appel a justement rejeté leurs demandes.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'assureur dommages-ouvrage a un délai maximal de soixante jours pour notifier sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Si l'assureur ne respecte pas ce délai, il doit garantir le coût total de la remise en état de l'immeuble. De plus, l'assuré doit respecter l'obligation de diligence et déclarer les sinistres dans les délais prévus, faute de quoi l'assureur peut être déchargé de sa responsabilité.

Textes visés : Article L. 242-1 du code des assurances, article A. 243-1, annexe II, B, 1°, d du code des assurances, article L. 121-2, alinéa 2 du code des assurances, article L. 242-1 du code des assurances, article A. 243-1, annexe II, B, 1°, d du code des assurances, article L. 121-12, alinéa 2 du code des assurances, article L. 114-1 du code des assurances.

Article L. 242-1 du code des assurances, article A. 243-1, annexe II, B, 1°, d du code des assurances, article L. 121-2, alinéa 2 du code des assurances, article L. 242-1 du code des assurances, article A. 243-1, annexe II, B, 1°, d du code des assurances, article L. 121-12, alinéa 2 du code des assurances, article L. 114-1 du code des assurances.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page