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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 septembre 2017, concerne une demande de résiliation d'un bail rural. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les mises en demeure adressées par le bailleur à la locataire étaient valables pour fonder une demande de résiliation du bail.

Faits : Mme Y... Z... est propriétaire de parcelles de terre dont la SCEA Jardin d'Ava est preneur à bail. Mme Y... Z... a été placée en redressement judiciaire. Elle a adressé des mises en demeure à la SCEA pour le paiement des fermages et a demandé la résiliation du bail.

Procédure : La société Tirmant-Raulet, agissant en qualité de mandataire judiciaire de Mme Y..., ainsi que Mme Y... Z... et la société A... Chanel A..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de Mme Y..., ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les mises en demeure adressées par le bailleur étaient valables pour fonder une demande de résiliation du bail.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Reims. Elle a considéré que les mises en demeure ne pouvaient pas fonder une demande de résiliation du bail, car elles visaient l'article L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime, qui régissait le refus de renouvellement du bail et non la résiliation du bail.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que les mises en demeure doivent rappeler les termes de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime pour fonder une demande de résiliation du bail. Elle a également précisé que les dispositions qui prévoient que les instances en paiement reprises après déclaration de créances ne peuvent tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ne s'appliquent pas aux créances dont le débiteur en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire est bénéficiaire.

Textes visés : Article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, article L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce.

Article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, article L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce.

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