Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 septembre 2017, concerne une demande d'annulation d'une assemblée générale de copropriétaires. Les demandeurs contestent la répartition des voix lors de cette assemblée.
Faits : Le Domaine du Château de l'Anglais est divisé en sept blocs et placé sous le régime de la copropriété. Les voies d'accès et jardins sont des parties communes. Les demandeurs, copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 11 septembre 2006.
Procédure : Les demandeurs ont formé un pourvoi contre les arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 mai 2015 et le 17 mars 2016.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la répartition des voix lors de l'assemblée générale du 11 septembre 2006 était conforme aux dispositions légales.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la répartition des voix lors de l'assemblée générale était conforme aux dispositions légales. Elle précise que c'est le règlement de copropriété qui définit la quote-part et le nombre de voix dont dispose chaque copropriétaire lors des assemblées générales.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que c'est le règlement de copropriété qui fixe les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales. Elle rappelle également que la répartition de la propriété des parties communes entre les copropriétaires est intangible et ne peut être modifiée que par une décision unanime de ces derniers.
Textes visés : Article 22 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, articles 552, 553, 909 et 911 du code de procédure civile.
Article 22 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, articles 552, 553, 909 et 911 du code de procédure civile.