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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 septembre 2017, porte sur la prescription de l'action en fixation du loyer d'un bail commercial renouvelé.

Faits : La société Jesta Fontainebleau, adjudicataire d'un ensemble immobilier saisi au préjudice de la société Noga hôtels Cannes, a donné congé à la locataire, la société Claubon, avec offre de renouvellement du bail. La société Claubon a soulevé la prescription de l'action en fixation du loyer.

Procédure : La société Claubon a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a rejeté le moyen tiré de la prescription biennale. La société Jesta Fontainebleau a également formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de renouvellement du bail formée par la société Claubon est prescrite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la demande de renouvellement du bail a été formée dans les délais requis et que la prescription biennale n'a pas couru à compter du 1er avril 2006.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la demande de renouvellement du bail commercial est un droit pour le locataire, résultant des dispositions d'ordre public du code de commerce. Elle affirme que la demande de renouvellement régulièrement mise en œuvre ne peut être annulée au prétexte qu'elle a été formée postérieurement à un commandement de saisie-vente. Ainsi, la prescription biennale ne court pas à compter de la prise d'effet du bail renouvelé.

Textes visés : Articles L. 145-10 et L. 145-60 du code de commerce.

Articles L. 145-10 et L. 145-60 du code de commerce.

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