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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 7 septembre 2017 concerne une demande d'indemnisation suite à la destruction d'un immeuble par un incendie. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les propriétaires lésés peuvent obtenir une indemnisation correspondant à la valeur de reconstruction à neuf de leur immeuble.

Faits : M. et Mme Z... étaient propriétaires d'un immeuble comprenant plusieurs appartements donnés en location. L'immeuble a été détruit par un incendie et les propriétaires ont été indemnisés par leur assureur à hauteur de 244 195 euros. Ils ont ensuite assigné les sociétés d'assurance des locataires en réparation intégrale de leur préjudice, estimant que le coût de reconstruction de l'immeuble s'élevait à 1 132 959 euros.

Procédure : Les propriétaires ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles qui a limité leur indemnisation à la somme de 244 195 euros.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les propriétaires lésés peuvent obtenir une indemnisation correspondant à la valeur de reconstruction à neuf de leur immeuble.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'indemnisation du préjudice doit s'effectuer selon la valeur vénale de l'immeuble à la date du sinistre. Elle estime que l'impossibilité de reconstruire l'immeuble sur le terrain des propriétaires justifie une indemnisation correspondant à la valeur vénale de l'immeuble, car octroyer une valeur de reconstruction à neuf dans un autre lieu procurerait un avantage indu aux propriétaires.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. Elle précise que lorsque la reconstruction de l'immeuble n'est pas possible sur le même terrain, l'indemnisation doit se faire sur la base de la valeur vénale de l'immeuble. La Cour de cassation considère que l'octroi d'une valeur de reconstruction à neuf dans un autre lieu procurerait un avantage indu aux propriétaires.

Textes visés : Articles 1733 et 1734 du code civil.

Articles 1733 et 1734 du code civil.

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