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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 mai 2014, porte sur la question de savoir si l'acquéreur d'un bien immobilier peut demander à l'assureur des vendeurs le paiement d'une indemnité d'assurance pour des dommages antérieurs à la vente, en cas de catastrophe naturelle.

Faits : Les époux X ont vendu une maison d'habitation aux époux Y. Lors de la vente, les vendeurs ont remis une copie d'une lettre adressée au maire signalant des lézardes et fissures apparues à la suite d'une période de sécheresse. Par la suite, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle. Les acquéreurs ont assigné l'assureur des vendeurs en paiement des travaux de reprise et de dommages-intérêts.

Procédure : Les époux Y ont été déboutés de leurs demandes par la cour d'appel de Bordeaux. Ils ont formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'acquéreur d'un bien immobilier peut demander à l'assureur des vendeurs le paiement d'une indemnité d'assurance pour des dommages antérieurs à la vente, en cas de catastrophe naturelle.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle rappelle que sauf clause contraire, l'acquéreur d'un bien immobilier a qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophe naturelle, même pour les dommages nés antérieurement à la vente.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le droit de l'acquéreur d'un bien immobilier à demander à l'assureur des vendeurs le paiement d'une indemnité d'assurance pour des dommages antérieurs à la vente, en cas de catastrophe naturelle. Elle souligne que sauf clause contraire, l'acquéreur a qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance, indépendamment de la date de survenance des dommages.

Textes visés : Cette décision se fonde sur les articles L. 125-1 et L. 121-10 du code des assurances.

Cette décision se fonde sur les articles L. 125-1 et L. 121-10 du code des assurances.

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