Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 mai 2014, porte sur la question de la participation aux travaux agricoles dans le cadre d'une reprise de terres.
Faits : M. X, atteint d'un handicap physique, est l'unique associé d'une EARL (Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée) et souhaite reprendre des terres agricoles. Cependant, il ne peut pas participer personnellement aux travaux agricoles et doit les faire exécuter en totalité par une entreprise agricole.
Procédure : M. X a délivré un congé de reprise, mais celui-ci a été annulé par la cour d'appel. M. X forme alors un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le fait que M. X ne puisse pas participer personnellement aux travaux agricoles constitue un obstacle à sa reprise des terres.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. Elle considère que l'obligation faite au repreneur de participer aux travaux agricoles de façon effective et permanente, même si elle implique un état physique compatible avec cette exigence, est objectivement justifiée par le but légitime de privilégier la mise en valeur directe des terres agricoles. Par conséquent, M. X ne remplit pas la condition d'exploitation personnelle des terres et ne peut prétendre à la reprise.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la participation personnelle aux travaux agricoles est une condition essentielle pour bénéficier d'une reprise de terres agricoles. Elle souligne également que cette exigence est justifiée par le but légitime de favoriser la mise en valeur directe des terres.
Textes visés :
- Article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime : cet article impose au bénéficiaire de la reprise de participer aux travaux agricoles de façon effective et permanente.
- Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : les articles 8 et 14 de cette convention sont mentionnés dans le moyen du pourvoi, mais la Cour de cassation considère qu'ils n'ont pas été invoqués devant les juges du fond.
- Premier protocole additionnel à la convention : l'article 1er de ce protocole est également mentionné dans le moyen du pourvoi, mais la Cour de cassation estime qu'il n'a pas été invoqué devant les juges du fond.
- Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : cet argument est soulevé par M. X, mais la Cour de cassation considère qu'il ne peut pas être retenu.
- Article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime : cet article impose au bénéficiaire de la reprise de participer aux travaux agricoles de façon effective et permanente.
- Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : les articles 8 et 14 de cette convention sont mentionnés dans le moyen du pourvoi, mais la Cour de cassation considère qu'ils n'ont pas été invoqués devant les juges du fond.
- Premier protocole additionnel à la convention : l'article 1er de ce protocole est également mentionné dans le moyen du pourvoi, mais la Cour de cassation estime qu'il n'a pas été invoqué devant les juges du fond.
- Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : cet argument est soulevé par M. X, mais la Cour de cassation considère qu'il ne peut pas être retenu.