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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 mai 2014, concerne un litige relatif à l'exercice d'un droit de préemption dans le cadre d'un pacte de préférence.

Faits : M. X bénéficiait d'un pacte de préférence sur des parcelles données à bail rural aux époux Z. Après avoir appris que les parcelles avaient été vendues aux preneurs, M. X a assigné M. Y et les époux Z en annulation de la vente.

Procédure : M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 16 novembre 2012 qui l'a débouté de sa demande.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement interprété les dispositions du Code rural et de la pêche maritime relatives à l'exercice du droit de préemption dans le cadre d'un pacte de préférence.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X et a confirmé la décision de la cour d'appel.

Portée : La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait correctement interprété les dispositions du Code rural et de la pêche maritime. Elle a notamment retenu que M. Z avait exercé seul son droit de préemption et que seuls ses biens propres et la moitié des biens communs devaient être pris en compte pour le calcul de la surface maximale prévue par la loi.

Textes visés : Les articles L. 412-4, L. 412-5, L. 412-8 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que l'article 1134 du Code civil ont été invoqués dans le cadre de cette affaire.

Les articles L. 412-4, L. 412-5, L. 412-8 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que l'article 1134 du Code civil ont été invoqués dans le cadre de cette affaire.

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