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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 mai 2014, concerne l'annulation d'une assemblée générale de copropriété en raison de la participation d'une préposée du syndic à ladite assemblée.

Faits : MM. X, Y, Z et A, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété dénommé "Ormarine 2", ont assigné le syndicat des copropriétaires et la société Sogire en annulation de l'assemblée générale du 2 mars 2007, au motif que Mme B, préposée du syndic, avait reçu des mandats de vote et participé à l'assemblée.

Procédure : Après un premier jugement, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé l'assemblée générale du 2 mars 2007. Le syndicat des copropriétaires et la société Sogire ont formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la participation de Mme B, préposée du syndic, à l'assemblée générale de copropriété était conforme à la loi.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé l'annulation de l'assemblée générale du 2 mars 2007. Elle a considéré que Mme B, bien qu'elle ne soit pas liée par un contrat de travail avec la société Sogire, travaillait pour le compte de cette société, exécutait ses ordres et accomplissait des actes de gestion incombant au syndic. Par conséquent, elle était considérée comme la préposée du syndic et ne pouvait pas recevoir de mandat pour voter à l'assemblée générale.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le lien de subordination entre un préposé et son employeur peut être établi même en l'absence d'un contrat de travail formel. Elle souligne également que la participation d'un préposé du syndic à une assemblée générale de copropriété est contraire à la loi.

Textes visés : Article 22, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété ; Article L. 1221-1 du Code du travail.

Article 22, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété ; Article L. 1221-1 du Code du travail.

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