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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 mai 2014, concerne la recevabilité d'un recours formé contre une décision fixant la rémunération d'un administrateur provisoire d'un syndicat des copropriétaires.

Faits : M. X a été désigné en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires d'un immeuble. Une ordonnance a fixé sa rémunération à une certaine somme. Cinq copropriétaires et le syndicat des copropriétaires ont formé un recours contre cette décision.

Procédure : Le premier président de la cour d'appel a déclaré recevable le recours du syndicat des copropriétaires, mais a déclaré irrecevable le recours des cinq copropriétaires. M. X a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le recours formé par les cinq copropriétaires est recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la signification de la décision au syndicat des copropriétaires par lettre recommandée n'a pas touché son destinataire, ce qui a pour conséquence de suspendre le délai d'un mois pour former un recours. Ainsi, le recours formé par le syndicat des copropriétaires est recevable.

Portée : La Cour de cassation rappelle que seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice au nom de la collectivité des copropriétaires. Les copropriétaires n'ont pas la capacité d'agir individuellement dans une action collective. De plus, la Cour précise que la signification d'une décision par lettre recommandée fait courir le délai de recours, même si le destinataire ne retire pas la lettre.

Textes visés : Article 15 de la loi du 10 juillet 1965, article 714 du code de procédure civile.

Article 15 de la loi du 10 juillet 1965, article 714 du code de procédure civile.

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