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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 juin 2018, porte sur la responsabilité d'un architecte dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle.

Faits : Mme Z... et son époux ont confié la construction de leur maison à la société ABC construction. Les plans ont été réalisés par M. B..., architecte et gérant de la société. Suite à des désordres constatés, Mme Z... et son époux ont assigné la société et M. B... en requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle, en annulation du contrat et en indemnisation.

Procédure : Après expertise, l'affaire est portée devant la cour d'appel de Montpellier qui rejette la demande des consorts Z... tendant à ce que M. B... soit condamné, avec la société, à indemniser le préjudice causé par le défaut de souscription de l'assurance de responsabilité décennale et à rembourser les sommes résultant de l'apurement des comptes. Les consorts Z... forment alors un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. B... peut être condamné personnellement, en tant qu'architecte, à indemniser les consorts Z... pour le préjudice causé par le défaut de souscription de l'assurance de responsabilité décennale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle estime que la cour d'appel n'a pas recherché si M. B... n'avait pas commis des fautes séparables de ses fonctions sociales engageant sa responsabilité personnelle en omettant de conclure un contrat de construction de maison individuelle et de souscrire une assurance de responsabilité décennale.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'architecte peut engager sa responsabilité personnelle en cas de fautes séparables de ses fonctions sociales. Ainsi, si l'architecte omet de conclure un contrat de construction de maison individuelle et de souscrire une assurance de responsabilité décennale, il peut être condamné personnellement à indemniser les maîtres d'ouvrage pour le préjudice causé par ce défaut.

Textes visés : Article L. 223-22 du code de commerce, articles L. 231-1 et L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation, articles L. 241-1 et L. 243-3 du code des assurances.

Article L. 223-22 du code de commerce, articles L. 231-1 et L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation, articles L. 241-1 et L. 243-3 du code des assurances.

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