Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 juillet 2016, porte sur la nullité de congés pour reprise délivrés par une société civile immobilière (SCI) à une locataire âgée de plus de 70 ans et aux ressources modestes.
Faits : La SCI Marjebes, propriétaire de deux appartements donnés en location à Mme F., lui a délivré deux congés pour reprise au profit de l'un de ses associés. Mme F. a contesté la validité des congés au motif qu'aucune offre de relogement ne lui avait été proposée.
Procédure : La SCI Marjebes a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 mai 2014, qui a annulé les congés.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la SCI Marjebes, en tant que bailleur personne morale, peut se prévaloir des dispositions de l'article 15, III de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit une dispense d'offre de relogement pour les bailleurs personnes physiques âgées de plus de 65 ans ou aux ressources modestes.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la SCI Marjebes. Elle considère que la bailleresse, en tant que personne morale, ne peut se prévaloir de la dispense d'offre de relogement prévue par l'article 15, III de la loi du 6 juillet 1989, qui est réservée aux bailleurs personnes physiques. La cour constate également que la locataire, âgée de plus de 70 ans et aux ressources modestes, n'a bénéficié d'aucune offre de relogement. Par conséquent, les congés délivrés sont irréguliers et doivent être annulés.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les dispositions de l'article 15, III de la loi du 6 juillet 1989, dispensant d'offre de relogement les bailleurs personnes physiques âgées de plus de 65 ans ou aux ressources modestes, ne s'appliquent pas aux bailleurs personnes morales. Cette décision vise à protéger les locataires âgés et aux ressources modestes en leur garantissant une offre de relogement en cas de congé pour reprise.
Textes visés :
- Article 15, III de la loi du 6 juillet 1989 : "Le bailleur ne peut donner congé au locataire que pour reprendre ou vendre le logement, pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Le congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Dans le cas de congé pour reprise, le bailleur ne peut reprendre le logement que pour l'occuper lui-même, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire, en cas de mutation professionnelle, de cessation d'activité professionnelle ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi involontaire, ou en cas d'attribution d'un logement social dont il est bénéficiaire. Le congé doit, à peine de nullité, indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire. Lorsque le congé est fondé sur la décision de reprise du logement en vue de l'habiter lui-même ou de le faire habiter par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le nom, l'adresse et la qualité du bénéficiaire de la re
- Article 15, III de la loi du 6 juillet 1989 : "Le bailleur ne peut donner congé au locataire que pour reprendre ou vendre le logement, pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Le congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Dans le cas de congé pour reprise, le bailleur ne peut reprendre le logement que pour l'occuper lui-même, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire, en cas de mutation professionnelle, de cessation d'activité professionnelle ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi involontaire, ou en cas d'attribution d'un logement social dont il est bénéficiaire. Le congé doit, à peine de nullité, indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire. Lorsque le congé est fondé sur la décision de reprise du logement en vue de l'habiter lui-même ou de le faire habiter par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le nom, l'adresse et la qualité du bénéficiaire de la re