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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 janvier 2016, concerne la question du droit de suite d'un syndicat des copropriétaires sur un bien immobilier vendu sous le régime de la copropriété et dont la vente a été résolue.

Faits : Mme X a vendu à Mme Y un bien immobilier en copropriété, payable en partie sous forme d'une rente viagère. Suite à des impayés de charges de copropriété, Mme Y a été condamnée à payer ces charges par un jugement du 3 septembre 2001. Par ailleurs, un jugement du 20 janvier 2004 a prononcé la résolution de la vente et a ordonné la restitution de l'immeuble vendu.

Procédure : Le syndicat des copropriétaires a délivré à Mme X un commandement valant saisie immobilière et l'a assignée, ainsi que M. X, en vente forcée des biens visés au commandement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le syndicat des copropriétaires pouvait exercer un droit de suite sur le bien immobilier vendu et résolu à l'encontre de Mme X.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt attaqué et a jugé que Mme X n'était pas un tiers détenteur de l'immeuble saisi et que le syndicat des copropriétaires n'était pas recevable à prétendre exercer un droit de suite à son encontre.

Portée : La Cour de cassation a considéré que, par l'effet rétroactif de la résolution de la vente, tous les droits constitués sur l'immeuble se trouvaient anéantis. Ainsi, Mme X, en tant que propriétaire rétablie dans ses droits depuis l'origine, n'était pas un tiers détenteur de l'immeuble. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas exercer un droit de suite à son encontre.

Textes visés : Code civil, articles 2393, 2461, 1184, 2440 et 2488.

Code civil, articles 2393, 2461, 1184, 2440 et 2488.

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