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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 7 décembre 2017 concerne une affaire de préemption exercée par deux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) sur une propriété agricole. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les décisions de préemption étaient régulières.

Faits : M. Z... et Mmes Z... ont vendu une propriété agricole à M. Y... et Mme C.... Les SAFER d'Auvergne et d'Aveyron-Lot-Tarn, auxquelles la vente avait été notifiée, ont déclaré exercer leur droit de préemption de façon solidaire et conjointe, chacune pour la partie située dans son périmètre d'intervention. M. Y... a assigné les SAFER en nullité des préemptions.

Procédure : M. Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom qui a rejeté sa demande. Il invoque deux moyens de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les décisions de préemption prises par les SAFER étaient régulières.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. Y... et a confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Riom. Elle a considéré que les décisions de préemption étaient régulières, car elles avaient été prises en conformité avec les avis des commissaires du gouvernement et les conditions de la vente notifiées. La Cour a également relevé que les obligations des SAFER étaient indivisibles et interdépendantes, et que les décisions de préemption étaient motivées par des objectifs prévus par la loi.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la validité des décisions de préemption prises par les SAFER dans cette affaire. Elle rappelle que les SAFER doivent justifier leur décision de préemption en se référant à des objectifs prévus par la loi et en les motivant de manière précise. La Cour souligne également que les obligations des SAFER peuvent être indivisibles et interdépendantes dans certains cas.

Textes visés : Articles L. 143-1 et suivants, R. 141-9, R. 141-10, L. 143-2, L. 143-3 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime.

Articles L. 143-1 et suivants, R. 141-9, R. 141-10, L. 143-2, L. 143-3 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime.

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