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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 octobre 2016, porte sur la validité d'une saisie attribution pratiquée par la société Lairodis à l'encontre de M. et Mme T... pour recouvrement de loyers impayés.

Faits : La société Lairodis, locataire, a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Caisse d'épargne le 21 juin 2013, pour recouvrer la somme de 64 282,47 euros en vertu d'un jugement du 23 mars 2011 confirmé par un arrêt du 17 octobre 2012. Ce jugement a fixé le montant du loyer du bail commercial renouvelé à un montant inférieur à celui du précédent bail.

Procédure : M. et Mme T... ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie pratiquée. Le juge de l'exécution a rejeté leur demande, et cet arrêt a été confirmé en appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les décisions fixant le montant du loyer du bail renouvelé constituent des titres exécutoires permettant à la société Lairodis de pratiquer une saisie attribution.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. et Mme T... Elle considère que les décisions fixant le montant du loyer du bail renouvelé constituent des titres exécutoires permettant à la société Lairodis d'agir en exécution forcée pour recouvrer les loyers impayés.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le délai d'un mois suivant la signification de la décision fixant le montant du loyer du bail renouvelé ne fait pas obstacle à l'exécution de cette décision. Ainsi, tant que le droit d'option pour le non-renouvellement du bail n'est pas exercé, l'exécution de la décision fixant le montant du loyer peut être poursuivie. Les décisions fixant le montant du loyer du bail renouvelé constituent des titres exécutoires permettant au bailleur d'agir en exécution forcée pour recouvrer les loyers impayés.

Textes visés : Articles L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et L. 145-57 du code de commerce.

Articles L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et L. 145-57 du code de commerce.

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