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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 mars 2013, concerne la fixation du prix du loyer d'un bail commercial renouvelé.

Faits : La société Maison de la Truffe a demandé le renouvellement d'un bail commercial qui lui avait été consenti en 1989. Les bailleurs, Mme X... et son fils, M. Y..., ont accepté le renouvellement du bail pour neuf années à compter du 1er octobre 1998, avec une fixation d'un loyer progressif par paliers. Les parties ont signé un nouveau bail en 2006. En 2007, les bailleurs ont délivré un congé avec offre de renouvellement, mais les parties ne se sont pas accordées sur le prix du bail renouvelé.

Procédure : Les bailleurs ont assigné la société locataire en fixation d'un loyer déplafonné. Le juge des loyers commerciaux a été saisi.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la fixation du prix du bail renouvelé doit être déplafonnée en raison de la modalité de fixation du loyer par paliers dans le bail à renouveler.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la variation indiciaire prévue par l'article L. 145-34 du code de commerce doit être appliquée au loyer initial acquitté par le preneur lors de la prise d'effet du bail à renouveler, même si le bail expiré prévoyait un loyer progressif par paliers. La cour d'appel a donc violé les textes susvisés.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que, sauf modification notable des éléments mentionnés par la loi, le taux de variation du loyer applicable lors du renouvellement d'un bail commercial ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. La modalité de fixation du loyer par paliers dans le bail à renouveler n'exclut pas l'application de cette règle de plafonnement.

Textes visés : Article L. 145-34 du code de commerce, ensemble l'article L. 145-33 du même code.

Article L. 145-34 du code de commerce, ensemble l'article L. 145-33 du même code.

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