Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 mai 2015, concerne la question de l'étendue de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage dans le cadre d'un litige entre une société civile immobilière (SCI) et l'assureur.
Faits : En 1987, la SCI Chalet Lucie a fait construire un immeuble qui présentait un défaut d'isolation phonique. Le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI et l'assureur dommages-ouvrage en indemnisation de ses préjudices.
Procédure : Après expertise, la cour d'appel de Chambéry a condamné l'assureur à payer à la SCI une somme limitée à 39 992,44 euros. L'assureur a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les paiements effectués par les associés de la SCI pour désintéresser un créancier social devaient être pris en compte dans le calcul de l'indemnisation due par l'assureur.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry. Elle a jugé que l'associé d'une société civile qui désintéresse un créancier social en application de l'article 1857 du code civil paie la dette de la société et non une dette personnelle. Par conséquent, les paiements effectués par les associés devaient être pris en compte dans le calcul de l'indemnisation due par l'assureur.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait que les paiements effectués par les associés d'une société civile pour désintéresser un créancier social doivent être pris en compte dans le calcul de l'indemnisation due par l'assureur dommages-ouvrage. Ainsi, l'assureur est tenu de garantir la société civile dans la mesure des sommes effectivement payées par celle-ci, y compris les paiements réalisés par les associés.
Textes visés : Article 1857 du code civil.
Article 1857 du code civil.