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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 6 juillet 2017 concerne la prescription de l'usage de l'eau d'une source par un syndicat intercommunal.

Faits : La société P. Acquisitions a acquis un terrain sur lequel est située la source des Termes. Par lettre, elle a informé le syndicat intercommunal des Trois Vallées de son intention de résilier une convention autorisant le captage et l'exploitation de la source. La société a ensuite assigné le syndicat en justice pour faire constater qu'il exploitait la source sans droit ni titre et réclamer une indemnité.

Procédure : La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de la société P. Acquisitions. La société a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le syndicat intercommunal des Trois Vallées a prescrit l'usage de l'eau de la source des Termes.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel a violé l'article 642, alinéa 3, du code civil en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le propriétaire d'une source ne peut pas en user de manière à enlever aux habitants d'une commune l'eau qui leur est nécessaire. Cependant, si les habitants n'ont pas acquis ou prescrit l'usage de l'eau, le propriétaire peut réclamer une indemnité. En l'espèce, la cour d'appel a estimé que le syndicat intercommunal des Trois Vallées avait prescrit l'usage de l'eau de la source des Termes et était donc fondé à s'opposer au paiement de l'indemnité réclamée par la société P. Acquisitions.

Textes visés : Article 642, alinéa 3, du code civil.

Article 642, alinéa 3, du code civil.

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