top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 6 juillet 2017 porte sur la question de l'affectation des locaux situés au deuxième étage et aux étages supérieurs d'un immeuble en copropriété à un usage professionnel.

Faits : La société Le Passage 2000, propriétaire d'un lot composé d'un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires Résidence Jean Monnet en annulation de la décision d'assemblée générale lui ayant refusé l'autorisation d'apposer des plaques professionnelles. Le syndicat a reconventionnellement sollicité qu'il soit constaté qu'en vertu du règlement de copropriété, les locaux situés au deuxième étage et aux étages supérieurs ne pouvaient être occupés à titre professionnel.

Procédure : La société Le Passage 2000 a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 3 mars 2016.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les locaux situés au deuxième étage et aux étages supérieurs d'un immeuble en copropriété peuvent être occupés à titre professionnel en vertu du règlement de copropriété.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Le Passage 2000. Elle considère que l'état descriptif de division, auquel le règlement de copropriété avait conféré une valeur contractuelle, affecte les lots situés au-dessus du premier étage à une destination exclusive d'habitation. La Cour de cassation estime que cette disposition n'est pas en contradiction avec les stipulations du règlement selon lesquelles l'immeuble est destiné à un usage professionnel de bureaux commerciaux ou d'habitation en ce qui concerne les locaux situés aux étages et combles. Elle conclut que les locaux situés au deuxième étage et aux étages supérieurs ne peuvent être occupés à titre professionnel en vertu du règlement de copropriété.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'état descriptif de division, lorsqu'il a une valeur contractuelle, peut prévaloir sur les stipulations générales du règlement de copropriété. Ainsi, si l'état descriptif de division affecte certains lots à une destination exclusive d'habitation, ces lots ne peuvent être occupés à titre professionnel, même si le règlement de copropriété prévoit une destination mixte.

Textes visés : Articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis.

Articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page