Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 6 juillet 2017 concerne une affaire opposant Mme Y... à la société civile professionnelle d'huissiers Roy-Lemoine-Galy. La question soulevée est celle de la réparation du préjudice causé par la reprise illicite d'un logement par l'huissier.
Faits : La société Roy-Lemoine-Galy, huissier de justice, a procédé à la saisie conservatoire des meubles garnissant la maison d'habitation louée par Mme Y..., locataire. Après avoir été informée que la locataire avait déménagé, l'huissier a constaté que l'habitation avait été vidée et a fait changer la serrure du logement. Mme Y... a alors assigné l'huissier en réparation de son préjudice.
Procédure : Mme Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Douai, qui avait rejeté ses demandes. La Cour de cassation a été saisie de ce pourvoi.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la reprise illicite d'un logement, même en l'absence d'une mise en demeure et d'une décision de justice constatant la résiliation du bail, constitue une atteinte grave aux libertés fondamentales ouvrant droit à réparation.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle considère que la seule constatation d'une reprise illicite d'un logement ouvre droit à réparation, indépendamment de l'existence d'une mise en demeure ou d'une décision de justice constatant la résiliation du bail.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la reprise illicite d'un logement constitue une atteinte grave aux libertés fondamentales et ouvre droit à réparation, même en l'absence d'une mise en demeure ou d'une décision de justice constatant la résiliation du bail.
Textes visés : Article 1382 (devenu 1240) du code civil.
Article 1382 (devenu 1240) du code civil.