Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 juillet 2017, concerne la nullité d'un bail rural conclu sans le consentement de l'usufruitier.
Faits : M. Yannick A. a hérité de la nue-propriété de deux lots, tandis que sa mère, Josette A., en a reçu l'usufruit. M. Yannick A. a ensuite donné ces lots en bail rural à M. Laurent Y. Josette A. a saisi le tribunal civil pour demander l'annulation du bail conclu sans son consentement et l'expulsion du preneur. Josette A. est décédée et son fils, M. Karl A., a repris l'instance.
Procédure : Le tribunal civil a annulé le contrat de bail et ordonné l'expulsion du preneur. M. Karl A. a interjeté appel de cette décision. La cour d'appel de Papeete a confirmé le jugement du tribunal civil. M. Karl A. a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. Karl A. avait qualité pour agir en annulation du bail conclu sans le consentement de l'usufruitière.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Papeete. Elle a considéré que la réunion de la nue-propriété et de l'usufruit en la personne de M. Yannick A. avait privé M. Karl A. du droit d'agir en annulation du bail.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'accord du nu-propriétaire est nécessaire pour les baux ruraux lorsque l'usufruitier outrepasse ses droits en ne respectant pas cette condition, le nu-propriétaire peut demander en justice l'annulation du bail. En revanche, si l'usufruitier consent seul un bail d'habitation inférieur à neuf ans, l'accord du nu-propriétaire n'est pas nécessaire. Dans cette affaire, la réunion de la nue-propriété et de l'usufruit en la personne de M. Yannick A. a privé M. Karl A. du droit d'agir en annulation du bail conclu sans le consentement de l'usufruitière.
Textes visés : Article 617 du code civil, article 595 du code civil, délibération 84-19 AT du 1er mars 1984.
Article 617 du code civil, article 595 du code civil, délibération 84-19 AT du 1er mars 1984.