Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 février 2013, porte sur l'application de l'article L. 145-51 du code de commerce concernant la cession d'un bail commercial en cas de retraite du locataire.
Faits : Mme A a donné à bail en renouvellement des locaux commerciaux à M. Y. Suite au décès de M. Y, Mme X, son épouse, en tant qu'usufruitière du bail, et ses trois enfants, en tant que nus-propriétaires, ont notifié à Mme A leur intention de céder le bail en raison de la retraite de Mme X. Mme A a contesté la validité de cette cession.
Procédure : Mme A a assigné Mme X et ses enfants en nullité de l'acte de cession. La cour d'appel de Chambéry a fait droit à cette demande. Les consorts Y ont formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si Mme X, en tant qu'usufruitière du bail, peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 145-51 du code de commerce permettant la cession du bail en cas de retraite du locataire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry. Elle considère que l'article L. 145-51 du code de commerce bénéficie à l'usufruitier du bail, immatriculé au registre du commerce et des sociétés pour le fonds qu'il exploite dans les lieux loués, s'il justifie de l'accord des nus-propriétaires pour la cession du bail. La cour d'appel a donc violé ce texte en refusant à Mme X la possibilité de se prévaloir de ces dispositions.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'usufruitier du bail peut céder le bail en cas de retraite, à condition d'être immatriculé au registre du commerce et des sociétés et d'obtenir l'accord des nus-propriétaires. Cette décision clarifie également que la qualité de locataire peut être reconnue à l'usufruitier du bail, même s'il n'est pas propriétaire du fonds de commerce.
Textes visés : Article L. 145-51 du code de commerce.
Article L. 145-51 du code de commerce.