Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 février 2013, concerne la question de l'extinction d'une servitude de passage en raison de la cessation de l'état d'enclave du fonds dominant.
Faits : Mme X, propriétaire d'une parcelle n° 109, a assigné les consorts Y pour constater la cessation de l'état d'enclave des parcelles 108 et 334 leur appartenant et leur interdire d'exercer un droit de passage sur la parcelle n° 109.
Procédure : La cour d'appel de Rennes a accueilli la demande de Mme X, constatant l'extinction de la servitude de passage au profit du fonds dominant et interdisant aux consorts Y d'exercer un quelconque fait de passage sur la parcelle n° 109.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les règles relatives à l'extinction d'une servitude de passage en raison de la cessation de l'état d'enclave du fonds dominant.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle considère que le fonds n° 108 n'était pas enclavé au moment du partage en 1874, car il disposait d'un accès à la voie publique par la route de Carnac à travers le fonds n° 107 appartenant à la communauté constituée avec la deuxième épouse de M. Z. Par conséquent, l'état d'enclave n'était pas la cause de la servitude de passage. La cour d'appel a donc violé l'article 682 du code civil.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que pour qu'une servitude de passage puisse être éteinte en raison de la cessation de l'état d'enclave du fonds dominant, il est nécessaire que cet état d'enclave ait existé au moment de la constitution de la servitude. Si le fonds dominant disposait déjà d'un accès à la voie publique, l'extinction de la servitude ne peut pas être prononcée.
Textes visés : Article 682 du code civil.
Article 682 du code civil.